Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
Article R512-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil général.
Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
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[…] 14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512- 37 du code de l'environnement : «Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41. » ;
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[…] — qu'au sens de l'article R 512-40 du code de l'environnement, la compétence pour signer ne revient au ministre que pour les catégories d'installations déterminées par un décret, lequel n'est pas intervenu à ce jour.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 5 janvier 2010, n° 0904271
[…] — l'article L.512-2 du code de l'environnement est complété par l'article R.512-40 dont les modalités réglementaires d'application ne sont jamais intervenues ; le préfet est donc bien compétent pour prendre l'arrêté contesté, quand bien même l'autorisation présenterait des inconvénients ou dangers susceptibles de concerner plusieurs départements ;
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