Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
Article R512-40 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.
Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
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[…] 14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512- 37 du code de l'environnement : «Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41. » ;
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[…] — l'article L.512-2 du code de l'environnement est complété par l'article R.512-40 dont les modalités réglementaires d'application ne sont jamais intervenues ; le préfet est donc bien compétent pour prendre l'arrêté contesté, quand bien même l'autorisation présenterait des inconvénients ou dangers susceptibles de concerner plusieurs départements ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2016, n° 1600478
[…] — qu'au sens de l'article R 512-40 du code de l'environnement, la compétence pour signer ne revient au ministre que pour les catégories d'installations déterminées par un décret, lequel n'est pas intervenu à ce jour.
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