Article R512-40 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/06/2012
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.


L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.


Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2015, n° 1503900
Rejet

[…] 14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512- 37 du code de l'environnement : «Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41. » ;

 Lire la suite…
  • Installation classée·
  • Environnement·
  • Abattoir·
  • Autorisation·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Abattage d'animaux·
  • Activité·
  • Nomenclature·
  • Carcasse

2Tribunal administratif d'Orléans, 5 janvier 2010, n° 0904271
Rejet

[…] — l'article L.512-2 du code de l'environnement est complété par l'article R.512-40 dont les modalités réglementaires d'application ne sont jamais intervenues ; le préfet est donc bien compétent pour prendre l'arrêté contesté, quand bien même l'autorisation présenterait des inconvénients ou dangers susceptibles de concerner plusieurs départements ;

 Lire la suite…
  • Carrière·
  • Département·
  • Espèces protégées·
  • Justice administrative·
  • Site·
  • Étude d'impact·
  • Enquete publique·
  • Autorisation·
  • Trafic·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2016, n° 1600478
Rejet

[…] — qu'au sens de l'article R 512-40 du code de l'environnement, la compétence pour signer ne revient au ministre que pour les catégories d'installations déterminées par un décret, lequel n'est pas intervenu à ce jour.

 Lire la suite…
  • Milieu marin·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Boue rouge·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Directive·
  • Rejet en mer·
  • Mer·
  • Dérogation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).