Article R512-41 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/06/2012
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 16 (alinéas 1 à 4) (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils départementaux intéressés.

Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.

Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2015, n° 1503900
Rejet

[…] 14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512- 37 du code de l'environnement : «Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41. » ;

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  • Installation classée·
  • Environnement·
  • Abattoir·
  • Autorisation·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Abattage d'animaux·
  • Activité·
  • Nomenclature·
  • Carcasse

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2011, 10-15.500, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé que les deux associations agréées avaient pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances, et que la DRIRE avait mis en évidence les conséquences environnementales des infractions aux articles R. 512-28, R. 512-41 et R. 514-4 du code de l'environnement qu'elle avait constatées stigmatisant les effets d'une pollution accidentelle du site par infiltration, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le non-respect des dispositions de l'arrêté préfectoral pris au titre de la réglementation des installations classées, en ce qu'il était de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, […]

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Mise en conformité ultérieure·
  • Absence d'influence·
  • Association agréée·
  • Action en justice·
  • Préjudice moral·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Réparation

3CAA de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 18NC02363, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] En outre, aux termes de l'article R. 512-67 du même code dans sa version applicable : « Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43 ».

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  • Nature et environnement·
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