Article R512-42 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version30/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 16 (alinéa 5) (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)

Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 novembre 2020, n° 18/03833
Confirmation

[…] - intimés- demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures en des termes qui suffisent en l'état au sens de l'article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens : ' Vu l'article L 125-7 du code de l'environnement, Vu les articles R512-42 à R 512-49 du code de l'environnement, Vu l'article 1147 du code civil, Vu le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 16 juin 2015 définitif,

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