Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
Article R512-42 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 novembre 2020, n° 18/03833
[…] - intimés- demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures en des termes qui suffisent en l'état au sens de l'article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens : ' Vu l'article L 125-7 du code de l'environnement, Vu les articles R512-42 à R 512-49 du code de l'environnement, Vu l'article 1147 du code civil, Vu le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 16 juin 2015 définitif,
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