Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
Article R512-45 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45.
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Décisions • 8
[…] que ces installations ont fait l'objet de différentes autorisations accordées par le préfet du Puy-de-Dôme, dont la dernière est issue de l'arrêté préfectoral du 24 avril 1996 ; que, suite au bilan de fonctionnement présenté par l'exploitant au titre de la période 1995 à 2005 en application de l'article R. 512-45 du code de l'environnement, le préfet du Puy-de-Dôme, sur proposition de l'inspecteur des installations classées et après s'être entouré de l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, a décidé, […]
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[…] il en résulte que l'action publique peut être exercée, lorsque l'infraction est continue, pour tous les faits n'ayant pas cessé un an au moins avant le premier acte interruptif de la prescription ; que le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues par les articles L. 512-5, R. 512-28 à R. 512-31, R 512-45 et R. 512-46 du code de l'environnement, prévu et réprimé par l'article R. 514-4 du même code, est une infraction continue ; qu'au cas d'espèce, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 09LY01295, Inédit au recueil Lebon
[…] – la demande d'autorisation d'exploitation déposée par les fromageries Riches Monts était incomplète, en ce qu'elle ne faisait pas état de l'exploitation de tours aéroréfrigérantes, ni du bilan des rejets gazeux, alors qu'ils étaient obligatoires en application de l'article R. 512-45 du code de l'environnement ;
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