Article R512-45 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 17-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 28

Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
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Décisions8


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2009, n° 090615
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que ces installations ont fait l'objet de différentes autorisations accordées par le préfet du Puy-de-Dôme, dont la dernière est issue de l'arrêté préfectoral du 24 avril 1996 ; que, suite au bilan de fonctionnement présenté par l'exploitant au titre de la période 1995 à 2005 en application de l'article R. 512-45 du code de l'environnement, le préfet du Puy-de-Dôme, sur proposition de l'inspecteur des installations classées et après s'être entouré de l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, a décidé, […]

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  • Environnement·
  • Installation classée·
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  • Autorisation·
  • Prescription·
  • Valeur·
  • Production·
  • Pâte à papier·
  • Patrimoine·
  • Justice administrative

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-85.406, Inédit
Rejet

[…] il en résulte que l'action publique peut être exercée, lorsque l'infraction est continue, pour tous les faits n'ayant pas cessé un an au moins avant le premier acte interruptif de la prescription ; que le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues par les articles L. 512-5, R. 512-28 à R. 512-31, R 512-45 et R. 512-46 du code de l'environnement, prévu et réprimé par l'article R. 514-4 du même code, est une infraction continue ; qu'au cas d'espèce, […]

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  • Environnement·
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  • Prescription·
  • Installation de stockage

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 09LY01295, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – la demande d'autorisation d'exploitation déposée par les fromageries Riches Monts était incomplète, en ce qu'elle ne faisait pas état de l'exploitation de tours aéroréfrigérantes, ni du bilan des rejets gazeux, alors qu'ils étaient obligatoires en application de l'article R. 512-45 du code de l'environnement ;

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  • Environnement
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