Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 4
I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ;
5° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente, ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente.
III. - Le déclarant produit :
- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.
IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.
V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.
Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. […] 8 avril 2022. [15] : L'article 1 du décret modifie les articles D. 181- 15-1 et R. 181-16 du Code de l'environnement. […] [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, […]
Lire la suite…S'agissant de la déclaration, les articles R. 512-47 à R. 512-48 du Code de l'environnement prévoient que celle-ci doit être adressée au préfet du Département. Comme le rappelle la CAA de Lyon, dans le cadre de la déclaration d'une ICPE, il incombe au préfet de délivrer immédiatement et par voie électronique la preuve du dépôt de la déclaration. […] Toutefois, avec la dématérialisation de la procédure de déclaration, l'article R. 512-48 du Code de l'environnement entré en vigueur le 1er janvier 2016 a été modifié et a restreint le contrôle exercé par le préfet, indiquant expressément qu'« il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration ».
Lire la suite…[…] — le dossier de déclaration est incomplet, méconnaissant les dispositions des articles R. 512-47 et R. 512-48 du code de l'environnement. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 516-1 du code de l'environnement alors en vigueur : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets, […] 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ; 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : « Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. / (…) La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. » ;
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 ». L'article R. 512-47 du même code dispose, […] Aux termes de l'article R. 512-48 de ce code, […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association DECAVI, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, […]
Par ailleurs, le préfet peut, en cours d'exploitation, imposer toutes prescriptions spéciales nécessaires à la préservation des intérêts de l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article L. 512-12 du code de l'environnement). L'enregistrement correspond à une procédure d'autorisation simplifiée. […] Le contenu du dossier de demande est prévu par l'article R. 512-47 du code de l'environnement pour les déclarations, l'article R. 512-46-4 du même code pour les enregistrements et l'article R. 181-13 pour les autorisations. […]
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