Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 3 : Installations soumises à déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R512-48 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 22
Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
Commentaires • 23
[…] la requérante invoque le cas des installations classées les plus légères, celles relevant du régime déclaratif : mais il résulte des termes mêmes de l'article R. 512-48 du code de l'environnement issu de l'article 4 du décret attaqué que la clause-filet s'applique à ce régime. […] Elle fait aussi brièvement allusion aux installations photovoltaïques sur toitures ou sur ombrières situées sur des aires de stationnement, ainsi 2 Un mécanisme de « rattrapage » du même type avait déjà été mis en place pour l'évaluation des incidences Natura 2000 (IV bis de l'article L. 414-4 du code de l'environnement) ainsi que pour l'évaluation des plans et programmes (art. R. 122-27, […]
Lire la suite…« La preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, prévue à l'article R. 512-48 du Code de l'environnement, est-elle une décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, au sens des articles L. 514-6 et L. 512-8 du même Code ? ». […] L. 512-8 du Code de l'environnement). L'article L. 514-6 du Code de l'environnement précise que les décisions prises, notamment, en application de l'article L. 512-8 du même Code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] — le récépissé de déclaration du 8 avril 2013 a été délivré par une autorité incompétente ; — l'installation créée aurait dû être soumise au régime de l'autorisation ; — le dossier de déclaration est incomplet, méconnaissant les dispositions des articles R. 512-47 et R. 512-48 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu :
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[…] Aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. […] En vertu des dispositions de l'article R. 512-48 de ce code : » Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. « . […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1400484
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : « I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, […] / 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-48 du même code : « Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, […]
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En vue de bénéficier des conditions d'achat garanties par le code de l'énergie et l'arrêté tarifaire, le producteur partie au contrat doit accomplir une série de formalités et disposer de l'attestation de déclaration du projet d'installation de production, de la preuve de dépôt d'une autre déclaration prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement et enfin d'un permis de construire pour l'installation de production. En outre, il est prévu que le producteur exploite l'installation à ses frais et sous son entière responsabilité.
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