Article R512-48 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version15/04/2010
>
Version01/01/2016
>
Version27/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 4

Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.

Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires23


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

En vue de bénéficier des conditions d'achat garanties par le code de l'énergie et l'arrêté tarifaire, le producteur partie au contrat doit accomplir une série de formalités et disposer de l'attestation de déclaration du projet d'installation de production, de la preuve de dépôt d'une autre déclaration prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement et enfin d'un permis de construire pour l'installation de production. En outre, il est prévu que le producteur exploite l'installation à ses frais et sous son entière responsabilité.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

[…] la requérante invoque le cas des installations classées les plus légères, celles relevant du régime déclaratif : mais il résulte des termes mêmes de l'article R. 512-48 du code de l'environnement issu de l'article 4 du décret attaqué que la clause-filet s'applique à ce régime. […] Elle fait aussi brièvement allusion aux installations photovoltaïques sur toitures ou sur ombrières situées sur des aires de stationnement, ainsi 2 Un mécanisme de « rattrapage » du même type avait déjà été mis en place pour l'évaluation des incidences Natura 2000 (IV bis de l'article L. 414-4 du code de l'environnement) ainsi que pour l'évaluation des plans et programmes (art. R. 122-27, […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 7 octobre 2022

« La preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, prévue à l'article R. 512-48 du Code de l'environnement, est-elle une décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, au sens des articles L. 514-6 et L. 512-8 du même Code ? ». […] L. 512-8 du Code de l'environnement). L'article L. 514-6 du Code de l'environnement précise que les décisions prises, notamment, en application de l'article L. 512-8 du même Code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions82


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1400484
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : « I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, […] / 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-48 du même code : « Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Eaux·
  • Déclaration·
  • Installation classée·
  • Justice administrative·
  • Planification·
  • Nomenclature·
  • Associations·
  • Site·
  • Évaluation

2Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2016, n° 1303105
Désistement

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 512-47 du code de l'environnement : « I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, […] L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. (…) » ; qu'aux termes de l'article R 512-48 du même code : « Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Installation classée·
  • Environnement·
  • Déchet·
  • Déclaration·
  • Eau résiduaire·
  • Rubrique·
  • Plan·
  • Exploitation·
  • Autorisation

3CAA de LYON, 3ème chambre, 2 mars 2022, 20LY02453, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. […] En vertu des dispositions de l'article R. 512-48 de ce code : » Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. « . […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Installation classée·
  • Exploitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dérogation·
  • Annulation·
  • Déclaration·
  • Justice administrative·
  • Dépôt·
  • Décision implicite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).