Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 3 : Installations soumises à déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R512-49 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 3
Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.
La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie.
Commentaires • 7
Ce formulaire listera les informations et pièces que l'exploitant devra fournir par voie électronique avec sa demande (article R512-47 du Code de l'environnement modifié). […] article R512-66-1 du Code de l'environnement) ainsi que le changement d'exploitant (article R512-68 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…Le juge estime qu'une telle déclaration n'a pas la valeur du récépissé de déclaration prévu par les dispositions de l'article R512-49 du code de l'environnement, seul à même d'établir la conformité du site de traitement/valorisation des déchets verts aux prescriptions particulières s'y appliquant et notifiées par le préfet à l'exploitant.
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : « I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, […] il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration » ; qu'aux termes de l'article R. 512-49 du même code : « Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. […] Aux termes de l'article R. 512-49 du même code : » Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11NC00636, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. – La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, […] 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-49 du même code : « Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation (…) » ; […]
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[…] Il résulte des articles L. 511-2, L. 512-1, L. 512-8, R. 512-31, du II de l'article R. 512-33, du I de l'article R. 512-47 et de l'article R. 512-49 du code de l'environnement que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) bénéficiant d'une autorisation d'exploiter est modifiée de telle façon que l'ensemble de ses activités relève désormais […] , […] dès lors que, dans les deux cas, les prescriptions spéciales qu'il impose en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l&
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