Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 3 : Installations soumises à déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R512-52 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Commentaires • 3
Décisions • 63
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, […] cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret » ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 : « Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, […] dans les conditions prévues aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 et R. 512-52, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.(…) » ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 23 novembre 2010, n° 0801231
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 512-52 du code de l'environnement, la décision attaquée autorise une dérogation aux règles d'implantation prévues par l'arrêté du 8 décembre 2006 ; qu'aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire du département de l'Oise : « Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes: – les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, […]
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La procédure, alors prévue par le I de l'article R. 515-53 du code de l'environnement, […] ce qu'il fait au regard d'un jeu de conditions qui sont fixées au II du même article ainsi qu'à l'article R. 521-33 du même code, auquel il est renvoyé. […] Le litige vous 2 Voir l'article R. 515-52 du code de l'environnement alors applicable. 3 Voir l'article R. 515-54 du code de l'environnement alors applicable. […] par exemple les modifications des prescriptions applicables à l'installation soumise à déclaration sur demande de l'exploitant au sens de l'article R. 512-52 du code de l'environnement, mais il n'est pas fait mention de l'article en cause. […]
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