Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration / Section 2 : Installations soumises à déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R512-53 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, […] à l'exception des extensions de constructions existantes » et qu'aux termes de l'article R. 512-53 du code de l'environnement : « La déclaration cesse de produire son effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-53 du code de l'environnement, en vigueur jusqu'à son abrogation par l'article 24 du décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 : « La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. » ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 23 juin 2009, n° 08/01924
[…] infraction prévue par les articles R.514-4 1°, R.512-47 §I, R.512-53, R.512-70, L.512-8, L.512-15 AL.1, AL.2, L.511-1 du Code de l'environnement et réprimée par l'article R.514-4 AL.1 du Code de l'environnement
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