Article R512-53 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/01/2016
>
Version01/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6

I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 sont pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, il peut également saisir le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre les arrêtés préfectoraux prévus à l'article L. 512-12.
Lorsque le conseil départemental est saisi, le déclarant a la faculté de se faire entendre par celui-ci ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Lorsque le conseil départemental n'est pas saisi, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 512-12 lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant la signature de cet arrêté.

Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.

Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.

II.-Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.editions-legislatives.fr · 1er septembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif d'Amiens, 24 novembre 2009, n° 0801432
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, […] à l'exception des extensions de constructions existantes » et qu'aux termes de l'article R. 512-53 du code de l'environnement : « La déclaration cesse de produire son effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. » ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Environnement·
  • Bâtiment d'élevage·
  • Installation classée·
  • Annulation·
  • Parcelle·
  • Installation

2Tribunal administratif de Rennes, 16 février 2012, n° 0900251
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-53 du code de l'environnement, en vigueur jusqu'à son abrogation par l'article 24 du décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 : « La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. » ;

 Lire la suite…
  • Déclaration·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Installation classée·
  • Siège·
  • Minéral·
  • Rubrique·
  • Eaux·
  • Exploitation

3Cour d'appel de Montpellier, 23 juin 2009, n° 08/01924
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.514-4 1°, R.512-47 §I, R.512-53, R.512-70, L.512-8, L.512-15 AL.1, AL.2, L.511-1 du Code de l'environnement et réprimée par l'article R.514-4 AL.1 du Code de l'environnement

 Lire la suite…
  • Animal domestique·
  • Animal sauvage·
  • Installation classée·
  • Infraction·
  • Environnement·
  • Éleveur·
  • Installation sanitaire·
  • Transit·
  • Élevage·
  • Mise en demeure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).