Article R512-54 du Code de l'environnement

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 8

I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique.

S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.

Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires6


Red on line · 6 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000031624269&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R512-54, II , du Code de l'environnement, relatif aux modifications notables intervenant sur une ICPE , toute augmentation importante de la masse maximale de solvants organiques utilisée dans une installation, doit être préalablement portée à la connaissance du préfet en détaillant les activités utilisant […] idArticle=JORFARTI000041413427&cidTexte=JORFTEXT000041413405&dateTexte=">article 7 de l'AMPG ). […]

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Le Moniteur · 24 décembre 2015
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Décisions40


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 novembre 2011, 10DA00638, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-54 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. / (…) Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives. ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'annexe I de l'arrêté susvisé du 7 janvier 2002 relatif aux Dispositions générales : 1.1. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 décembre 2015, n° 1303405
Rejet

[…] 2. Considérant que l'activité du GAEC relève du régime de la déclaration pour ce qui est de l'élevage des bovins et que pour les autres animaux l'activité n'est pas classée ; que pour les activités qui relèvent de la déclaration la procédure à respecter est codifiée aux articles R. 512-47 à R. 512-54 du code de l'environnement ; que, dès lors, la consultation sur l'installation projetée du maire de la commune d'implantation et les transmissions diverses exigées par les articles R. 512-20 et R. 512-21 du même code, ne sont pas applicables en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est inopérant ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2014, n° 1300092
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.512-47 du code de l'environnement : « I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II.-La déclaration mentionne : / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, […] le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article R. 512-52 » ; qu'aux termes de l'article R512-54 du même code : « (…) II.-Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, […]

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