Article R512-54 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version14/12/2009
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 14 décembre 2009
18 textes citent l'article

Commentaires6


Red on line · 6 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000031624269&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R512-54, II , du Code de l'environnement, relatif aux modifications notables intervenant sur une ICPE , toute augmentation importante de la masse maximale de solvants organiques utilisée dans une installation, doit être préalablement portée à la connaissance du préfet en détaillant les activités utilisant […] idArticle=JORFARTI000041413427&cidTexte=JORFTEXT000041413405&dateTexte=">article 7 de l'AMPG ). […]

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Le Moniteur · 24 décembre 2015
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Décisions40


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 novembre 2011, 10DA00638, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-54 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. / (…) Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives. ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'annexe I de l'arrêté susvisé du 7 janvier 2002 relatif aux Dispositions générales : 1.1. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 décembre 2015, n° 1303405
Rejet

[…] 2. Considérant que l'activité du GAEC relève du régime de la déclaration pour ce qui est de l'élevage des bovins et que pour les autres animaux l'activité n'est pas classée ; que pour les activités qui relèvent de la déclaration la procédure à respecter est codifiée aux articles R. 512-47 à R. 512-54 du code de l'environnement ; que, dès lors, la consultation sur l'installation projetée du maire de la commune d'implantation et les transmissions diverses exigées par les articles R. 512-20 et R. 512-21 du même code, ne sont pas applicables en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est inopérant ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2014, n° 1300092
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.512-47 du code de l'environnement : « I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II.-La déclaration mentionne : / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, […] le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article R. 512-52 » ; qu'aux termes de l'article R512-54 du même code : « (…) II.-Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, […]

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