Article R512-57 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version10/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 - art. 1 alinéa 2 dernier (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011 - art. 1

I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA ").

II. - Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (" EMAS "), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
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Commentaires2


Red on line · 6 septembre 2018

[…] l'article R . 511-9 du Code de l'environnement ) – Présence des prescriptions générales, […] article 2.3 Résistance au feu et lutte […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838735&dateTexte=&categorieLien=cid"> article R . 512 -58 du Code de l'environnement ) entraînent l'information du préfet ( article R . 512 […]

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Red on line · 16 septembre 2014

idArticle=LEGIARTI000024768978&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140806&fastPos=2&fastReqId=2113767965&oldAction=rechCodeArticle">article R512-57 du Code de l'environnement), le contrôle doit être réalisé au maximum : […] Exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 du Code de l'environnement […] ;

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 9 février 2016, 14BX00054, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 512-56 du code de l'environnement : « Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé (…). ». L'article R. 512-57 du même code prévoit que la périodicité du contrôle est de cinq ans maximum.

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