Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 3 : Installations soumises à déclaration / Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R512-57 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011 - art. 1
I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA ").
II. - Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (" EMAS "), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000024768978&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140806&fastPos=2&fastReqId=2113767965&oldAction=rechCodeArticle">article R512-57 du Code de l'environnement), le contrôle doit être réalisé au maximum : […] Exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 du Code de l'environnement […] ;
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 9 février 2016, 14BX00054, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Aux termes de l'article R. 512-56 du code de l'environnement : « Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé (…). ». L'article R. 512-57 du même code prévoit que la périodicité du contrôle est de cinq ans maximum.
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[…] l'article R . 511-9 du Code de l'environnement ) – Présence des prescriptions générales, […] article 2.3 Résistance au feu et lutte […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838735&dateTexte=&categorieLien=cid"> article R . 512 -58 du Code de l'environnement ) entraînent l'information du préfet ( article R . 512 […]
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