Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 3 : Installations soumises à déclaration / Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R512-58 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013 - art. 1
Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.
Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.
Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.
Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans.
Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.
Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.
Commentaires • 2
Il définit par ailleurs les points devant faire l'objet d'un contrôle périodique par un organisme agréé en application de l'article R. 512-58 du code de l'environnement. Le projet de texte sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 22 mai 2018. […] Les corrections d'erreurs matérielles L'arrêté ministériel vient corriger les 2 points suivants : Dans l'arrêté ministériel qui encadre les stations de distribution d'hydrogène à destination des chariots alimentés par ce carburant, l'article 2.4.10 impose un isolement entre les zones de stationnement des engins et les mesures permettant d'y déroger. […] C'est l'objet de l'article 8.1.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 7 avril 2023, n° 2107021
[…] — l'inspecteur des installations classées n'ayant pas respecté les articles R. 512-58 et suivants du code de l'environnement, le préfet n'a pu se croire en situation de compétence liée pour la mettre en demeure ;
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[…] article R512 - 58 du Code de l'environnement ). […] Les prescriptions contrôlées sont présentées dans le tableau ci-dessous. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838735&dateTexte=&categorieLien=cid"> article R . 512 - 58 du Code de l'environnement ) entraînent l'information du préfet ( article […]
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