Article R512-59 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011 - art. 1

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient.


L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.


L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Sortie de vigueur le 2 décembre 2018
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