Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Remise en service
Article R512-70 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 29
Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.
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[…] Le préfet a, en outre, subordonné la reprise de la réception de véhicules hors d'usage sur le site au dépôt d'un dossier d'enregistrement en application des dispositions de l'article R. 512-70 du code de l'environnement. […]
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles Titre I du livre V du code de l'environnement et notamment L.511-1, L.512-1, L.511-2, L.511-3, L.512-15, L.515-7, L.517-1, L.517-2, L.514-9, L.514-14, R.512-2, R.512-33, R.512-38, R.512-70 du code de l'environnement, décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, nomenclature des installations classées prise notamment en sa rubrique 286, décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;
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3. Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 22 mars 2012, n° 2009007034
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article R 512-70 du Code de l'Environnement, le Préfet peut décider que la remise en exploitation à la suite d'une explosion sera subordonnée soit à nouvelle autorisation, à nouvel enregistrement ou nouvelle déclaration ;
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