Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle
Article R512-72 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version30/04/2010
Entrée en vigueur le 30 avril 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)
Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
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