Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration / Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration / Sous-section 2 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Article R512-76 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
II. - Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
III. - Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
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Décisions • 34
[…] 2008F02038 4 - Les termes de l'article R 512-76 du Code de l'environnement démontrent que le procès-verbal de récolement ne constitue pas une faculté pour la DRIRE, mais une obligation. Sur ce le Tribunal remarque que — les dates de remboursement des retenues de garantie mentionnées dans les contrats ne sont que des dates indicatives, et ce d'autant plus que les travaux n'étaient pas complètement terminés à ces dates,
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, […] […] ; / II. – Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I. / […] » ; qu'aux termes de l'article R. 512-74 dudit code, […] / 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. / III.- En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-75 et R. 512-76 » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08NC00756, Inédit au recueil Lebon
[…] — le délai de prescription ne peut courir à compter de la date de cessation d'activité si l'administration n'en est pas informée par l'exploitant, a fortiori si la pollution du site n'est pas connue et que l'administration n'était pas en mesure de constater l'état du sol ; il est matériellement impossible de vérifier tous les sites d'installation classée ; l'article L. 2270-1 du code civil prévoit ainsi que les actions en responsabilité civile se prescrivent à compter de la manifestation du dommage ; ces obligations d'information de l'exploitant sont consacrées par l'article R. 512-76 du code de l'environnement et la directive CE n° 2004/35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale ;
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