Article R512-78 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 34-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 15 avril 2010

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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 3 décembre 2014, n° 13/14316
Cour d'appel : Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 512-78 du code de l'environnement en vigueur au moment de la cession et relatif aux installations classées : “En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s'il est lui même à l'initiative de ce changement d'usage.”

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2Tribunal administratif de Toulon, 23 décembre 2010, n° 0802058
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L 512-7 du code de l'environnement, […] après avis de la commission départementale consultative compétente » ; qu'aux termes de l'article R 512-31 du même code : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. […] L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26 » ; que selon l'article R 512-78 du code précité : « A tout moment, même après la remise en état du site, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 22 avril 2015, n° 13/02511

[…] « il vous a été communiqué dans le cadre de la cessation d'activité et de la remise en état du site, les différentes actions imposées par les dispositions des articles R512-74 à R.512-78 du Code de l'environnement… Outre les dispositions précitées auxquelles je vous demande de veiller, vous voudrez bien transmettre dès que possible, les justificatifs d'enlèvement des bains accompagnés des bordereaux de suivi de déchets ainsi que la copie du devis relatif à l'enlèvement des déchets présents sur le site accompagné de son échéancier. “

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