Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration / Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration / Sous-section 2 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Article R512-80 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-75, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-75, l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 12 août 2009, n° 2005-00073
[…] VU le code de l'environnement, parties législative et réglementaire, titre I°« du livre V, notamment ses articles L »S44-1, R. 512-74 à R. 512-80 ; […]
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