Article R513-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-722 du 3 août 2023 - art. 1

Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R. 181-15 y compris l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.

Il peut, en particulier, demander la production d'une étude montrant que les dangers ou inconvénients, eu égard aux caractéristiques des installations et à leur impact potentiel, sont prévenus de manière appropriée, éventuellement moyennant des mesures complémentaires de prévention, de limitation ou de protection que l'exploitant s'engage à mettre en œuvre, assorties d'un délai de réalisation.

Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 515-45 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101.

Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation, sauf dans les cas suivants :


1° Lorsque les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé, à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts ;


2° Lorsque les mesures prévues par l'arrêté du préfet sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).


Si l'installation relève de l'annexe I de la directive précitée, le préfet prend, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45, un arrêté permettant la poursuite de l'exploitation, à moins que l'installation concernée ait déjà fait l'objet d'un arrêté pris en application de ce dernier article aux fins de satisfaire aux exigences de la directive. L'arrêté pris en application du présent alinéa comporte celles des prescriptions prévues aux articles R. 515-60 à R. 515-69 relatives au contenu de l'autorisation des installations relevant de l'annexe I de la directive qui sont nécessaires pour satisfaire à ces exigences. Cet arrêté est soumis à consultation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2.

Les dispositions des quatrième à huitième alinéas cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-46, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.

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Entrée en vigueur le 6 août 2023
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Cheuvreux · 25 septembre 2023

Pour rappel, selon les dispositions de l'article L. 513-1 du Code de l'environnement, les installations qui après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des ICPE, à autorisation, enregistrement ou déclaration peuvent continuer de fonctionner, sous certaines conditions, sans l'exécution de ces formalités. […] Les dispositions de l'article R. 513-2 du Code de l'environnement sont donc modifiées pour garantir que toutes les ICPE concernées par la directive IED fonctionnent avec un arrêté d'autorisation.

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www.green-law-avocat.fr · 12 septembre 2023

Le régime des installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis codifié à l'article R. 513-2 du code de l'environnement a été modifié par le décret du 3 août 2023 pour tenir compte de la mise en demeure adressé à la France.

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www.seban-associes.avocat.fr · 7 septembre 2023

Le décret modifie ainsi les articles R. 513-2 et R. 515-58 du Code de l'environnement afin de prendre en compte cette mise en demeure. Le préfet pourra notamment prescrire des modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation si ceux-ci sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la directive. […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1001394
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, […] qu'en outre, l'article L. 513-1 dispose que : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, […] à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret » ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 : « Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 11 mai 2012, n° 11PA00868
Annulation

[…] en exigeant des travaux de grande ampleur, méconnaissait le droit d'antériorité de son exploitation, tel que résultant des dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement qui dispose que « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, […] à autorisation ou à déclaration, peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret », précisées par les dispositions de l'article R. 513-2 du code de l'environnement, aux termes desquelles : « (…) Le préfet peut prescrire, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 9 mars 2010, n° 0801072
Annulation

[…] 44-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'environnement : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, […] qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : (…) 2° L'emplacement de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. » ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 du même code : « (…) Le préfet peut prescrire, […]

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