Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Article R514-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 32
I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant :
1° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° Des directions départementales des services vétérinaires ;
3° De la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.
III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] 44-02 […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 514-2 du code de l'environnement dispose : « (…) Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. […]
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[…] Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2009 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, […] Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 1er octobre 2015, n° 1400306
[…] 44-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 514-2 de ce code en vigueur à la date de l'acte attaqué : « Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant : 1° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; […]
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