Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Article R514-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
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[…] — que bien qu'elles ne soient pas soumises aux règles de procédure prévues en application de la loi sur l'eau, les décisions relatives aux travaux de recherches des mines sont prises en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'elles entrent de ce fait dans le champ d'application de l'article R. 514-3 dudit code qui fixe les délais de recours ; que cet article est applicable dès lors que les moyens de la requête sont relatifs aux inconvénients ou dangers présentés pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
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[…] Aux termes de l'article R.514-3 du code de l'environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions (…) ». […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2013, n° 1200233
[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-10, L. 514-6 et R 514-3 du code de l'environnement que les décisions prises en matière de police de l'eau sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer sur le bien-fondé de ces décisions au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;
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