Article R514-3 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 33 alinéa 8 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis à l'article R. 514-2 et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 20 juillet 2014
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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2015, n° 1304448
Rejet

[…] — que bien qu'elles ne soient pas soumises aux règles de procédure prévues en application de la loi sur l'eau, les décisions relatives aux travaux de recherches des mines sont prises en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'elles entrent de ce fait dans le champ d'application de l'article R. 514-3 dudit code qui fixe les délais de recours ; que cet article est applicable dès lors que les moyens de la requête sont relatifs aux inconvénients ou dangers présentés pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 mars 2024, 21BX02969, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R.514-3 du code de l'environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2013, n° 1200233
Annulation

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-10, L. 514-6 et R 514-3 du code de l'environnement que les décisions prises en matière de police de l'eau sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer sur le bien-fondé de ces décisions au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;

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