Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières
Article R515-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] — le dossier de demande d'autorisation est irrégulier par suite d'une méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, à défaut de communication des plans à l'échelle 1/200ème ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-1 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou à l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7(…) Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, […]
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[…] – c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'étaient applicables à l'arrêté en litige les dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dès lors que les autorisations d'exploitation de carrières doivent être entendues comme toutes les autorisations prises sur le fondement des articles L. 515-1 et R. 515-1 du code de l'environnement, et au regard des dispositions de la réglementation spécifique aux carrières, l'activité d'exploitation de carrières pouvant intégrer des activités relevant de différentes rubriques de la nomenclature des installations classées ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-87.911, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 514-9, 514-18, 515-1, 512-1, 512-15 et 511-1 du code de l'environnement, violation des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, méconnaissance du principe d'interprétation stricte, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
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