Article R515-1 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version18/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 42-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 18 décembre 2015
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Décisions14


1Tribunal administratif de Nîmes, 18 septembre 2014, n° 1202413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le dossier de demande d'autorisation est irrégulier par suite d'une méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, à défaut de communication des plans à l'échelle 1/200ème ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-1 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou à l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7(…) Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, […]

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  • Environnement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Étude d'impact·
  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Autorisation·
  • Appellation d'origine·
  • Installation·
  • Avis

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11LY01300, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'étaient applicables à l'arrêté en litige les dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dès lors que les autorisations d'exploitation de carrières doivent être entendues comme toutes les autorisations prises sur le fondement des articles L. 515-1 et R. 515-1 du code de l'environnement, et au regard des dispositions de la réglementation spécifique aux carrières, l'activité d'exploitation de carrières pouvant intégrer des activités relevant de différentes rubriques de la nomenclature des installations classées ; […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Mines et carrières·
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  • Environnement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-87.911, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 514-9, 514-18, 515-1, 512-1, 512-15 et 511-1 du code de l'environnement, violation des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, méconnaissance du principe d'interprétation stricte, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

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  • Carrière·
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