Article R515-3 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version18/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-603 du 11 juillet 1994 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le projet de schéma élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et accompagné d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du département pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 18 décembre 2015
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Décisions7


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY02557, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'administration doit respecter, lors de la révision périodique du schéma, les règles applicables dans l'hypothèse d'une première élaboration, mais n'a pas l'obligation de maintenir les phases de consultation excédant les prescriptions réglementaires ; que les règles prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4 du code de l'environnement ont été respectées ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 2003629
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 515-2 du code de l'environnement : " Le schéma régional des carrières est constitué, outre d'une notice le présentant et le résumant, d'un rapport et de documents cartographiques. / I – Le rapport comporte deux parties. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 septembre 2008, n° 080223
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.515-7 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. » ; que ces dispositions, qui imposent à l'administration de respecter lors d'une révision périodique du schéma départemental les règles applicables à la même date pour l'élaboration d'un premier schéma, qui sont fixées notamment aux articles R.515-3, R.515-4 et R.515-5 du même code, […]

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