Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières
Article R515-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000. Ils définissent :
1° Les zones de gisements potentiellement exploitables compte tenu des enjeux identifiés au 4° du I de l'article R. 515-2 en mettant en évidence les gisements d'intérêt régional ou national ;
2° La localisation :
a) Des carrières accompagnée de l'identification des ressources minérales qui en sont extraites et de l'importance de leur production ;
b) Des lieux de production des ressources minérales secondaires, accompagnée de l'identification de ces dernières et de l'importance de leur production ;
c) Des flux de ressources minérales primaires d'origine marine extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la région, s'il y a lieu ;
d) Des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l'importance des utilisations ;
e) Des échanges de ressources minérales avec les autres régions, accompagnée des volumes correspondants ;
f) Des infrastructures de transport et des nœuds intermodaux ;
3° Les projections sur douze ans concernant :
a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre ;
b) La localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ;
c) L'évolution des données énumérées aux points c à f du 2° du présent article.
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Décisions • 7
[…] — l'administration doit respecter, lors de la révision périodique du schéma, les règles applicables dans l'hypothèse d'une première élaboration, mais n'a pas l'obligation de maintenir les phases de consultation excédant les prescriptions réglementaires ; que les règles prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4 du code de l'environnement ont été respectées ;
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 515-2 du code de l'environnement : " Le schéma régional des carrières est constitué, outre d'une notice le présentant et le résumant, d'un rapport et de documents cartographiques. / I – Le rapport comporte deux parties. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 septembre 2008, n° 080223
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.515-7 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. » ; que ces dispositions, qui imposent à l'administration de respecter lors d'une révision périodique du schéma départemental les règles applicables à la même date pour l'élaboration d'un premier schéma, qui sont fixées notamment aux articles R.515-3, R.515-4 et R.515-5 du même code, […]
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