Article R515-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version22/03/2015
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Version18/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-603 du 11 juillet 1994 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de l'article R. 515-3.
Il est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 18 décembre 2015
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Commentaires2


Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Ces territoires ne doivent pas se limiter à la commune d'accueil de la carrière mais correspondre aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, tels qu'identifiés à l'article R. 515-4 du code de l'environnement. Les aspects techniques de gestion de la TGAP sont également à prendre en considération. Le nombre potentiellement important de communes bénéficiaires peut rendre relativement coûteuse la redistribution d'une taxe qui serait alors de faible rendement.

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M. Julien Borowczyk · Questions parlementaires · 7 août 2018

L'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a été abrogé par l'article 35 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. […] Cette initiative avait notamment pour objectif de compenser les diverses nuisances générées par l'implantation de carrières dans les communes et ainsi faciliter l'acceptation. […] Ces territoires ne doivent pas se limiter à la commune d'accueil de la carrière mais correspondre aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, tels qu'identifiés à l'article R. 515-4 du code de l'environnement. […]

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Décisions6


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY02557, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'administration doit respecter, lors de la révision périodique du schéma, les règles applicables dans l'hypothèse d'une première élaboration, mais n'a pas l'obligation de maintenir les phases de consultation excédant les prescriptions réglementaires ; que les règles prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4 du code de l'environnement ont été respectées ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 septembre 2008, n° 080223
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.515-7 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. » ; que ces dispositions, […] qui sont fixées notamment aux articles R.515-3, R.515-4 et R.515-5 du même code, ne font pas obligation de reprendre l'ensemble de la procédure effectivement suivie lors de l'élaboration du schéma dès lors notamment que celle-ci aurait comporté des phases de consultation et de concertation excédant ces obligations règlementaires ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 16 juin 2016, n° 1400553
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, […] soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration. / (…).» ; que l'article R. 122-17 de ce même code dispose : « I. Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale (…) sont définis dans le tableau ci-dessous : (…) 16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement (…) / IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, […]

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