Article R515-4 du Code de l'environnement

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Version22/03/2015
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Version18/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-603 du 11 juillet 1994 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s'appuie sur un comité de pilotage qu'il préside. Il en définit la composition, l'organisation et le fonctionnement.


Ce comité comprend, notamment :


-des représentants des services de l'Etat, dont la direction régionale en charge de l'environnement et l'agence régionale de santé ;


-des représentants élus du conseil régional, des collectivités territoriales de la région, de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;


-des représentants de professionnels, dont des représentants des filières d'extraction et de première transformation des granulats, des matériaux et des substances de carrières ainsi que des représentants de la filière de recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics ;


-des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, des représentants d'associations de protection de l'environnement mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 et des représentants des organisations agricoles ou sylvicoles.


Avant l'achèvement du projet devant être soumis aux procédures de consultation et de participation prévues à l'article R. 515-5, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, identifiés en application du a du 3° de l'article R. 515-3, sont saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l'article R. 515-2 et disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations et leurs propositions. Ces établissements publics peuvent consulter les communes d'implantation des carrières. Ils disposent, dans ce cas, d'un délai supplémentaire d'un mois pour transmettre l'avis de ces communes.


Le comité tient compte des observations et des propositions formulées à cette occasion pour élaborer le scénario d'approvisionnement définitivement retenu par le projet.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
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Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Ces territoires ne doivent pas se limiter à la commune d'accueil de la carrière mais correspondre aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, tels qu'identifiés à l'article R. 515-4 du code de l'environnement. Les aspects techniques de gestion de la TGAP sont également à prendre en considération. Le nombre potentiellement important de communes bénéficiaires peut rendre relativement coûteuse la redistribution d'une taxe qui serait alors de faible rendement.

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M. Julien Borowczyk · Questions parlementaires · 7 août 2018

L'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a été abrogé par l'article 35 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. […] Cette initiative avait notamment pour objectif de compenser les diverses nuisances générées par l'implantation de carrières dans les communes et ainsi faciliter l'acceptation. […] Ces territoires ne doivent pas se limiter à la commune d'accueil de la carrière mais correspondre aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, tels qu'identifiés à l'article R. 515-4 du code de l'environnement. […]

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Décisions6


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY02557, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'administration doit respecter, lors de la révision périodique du schéma, les règles applicables dans l'hypothèse d'une première élaboration, mais n'a pas l'obligation de maintenir les phases de consultation excédant les prescriptions réglementaires ; que les règles prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4 du code de l'environnement ont été respectées ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 septembre 2008, n° 080223
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.515-7 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. » ; que ces dispositions, […] qui sont fixées notamment aux articles R.515-3, R.515-4 et R.515-5 du même code, ne font pas obligation de reprendre l'ensemble de la procédure effectivement suivie lors de l'élaboration du schéma dès lors notamment que celle-ci aurait comporté des phases de consultation et de concertation excédant ces obligations règlementaires ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 16 juin 2016, n° 1400553
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, […] soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration. / (…).» ; que l'article R. 122-17 de ce même code dispose : « I. Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale (…) sont définis dans le tableau ci-dessous : (…) 16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement (…) / IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, […]

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