Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières
Article R515-8 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 20 mars 2012, n° 1001862
[…] qu'un état de la pollution des sols sur lesquels sera implanté le centre de stockage de déchets n'a donc pas à figurer dans le dossier de demande ; qu'à supposer que l'augmentation de la capacité du centre de tri puisse être regardée comme un changement notable des conditions d'exploitation de cette installation, il ressort de la combinaison des articles L.516-1, R.516-1 et R.515-8 du code de l'environnement qu'un centre de tri de déchets non dangereux, comme c'est le cas en l'espèce, ne relève pas des catégories visées à l'article L.516-1 du code de l'environnement ; […]
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