Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
Article R515-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant en second lieu, que si en vertu de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, les autorisations de carrières doivent être compatibles avec le schéma départemental des carrières, les dispositions de l'article R. 515-12 du même code relatif au contenu de l'étude d'impact n'imposent pas que cette compatibilité soit justifiée dans cette étude ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Carrière·
- Justice administrative·
- Commissaire enquêteur·
- Sociétés·
- Site·
- Privé·
- Exploitation·
- Installation·
- Autorisation
2. Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2014, n° 0905635
[…] • si, en vertu de l'article L. 513-3 du code de l'environnement les autorisations de carrières doivent être compatibles avec le schéma départemental des carrières, les dispositions de l'article R. 515-12 du même code relatif au contenu de l'étude d'impact n'imposent pas que cette compatibilité soit justifiée dans cette étude ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Carrière·
- Environnement·
- Enquete publique·
- Site·
- Eaux·
- Autorisation·
- Exploitation·
- Installation classée·
- Associations