Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
Article R515-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et à la surveillance de ses effets sur l'environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.
L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement à adopter.
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[…] – les prescriptions du chapitre 8.1 relatives à la surveillance des travaux en surface laissent à l'exploitant le soin de déterminer les modalités du programme de surveillance et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R. 515-20 du code de l'environnement, ainsi que celles des articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code ;
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2. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24 février 2022, 20DA00352, Inédit au recueil Lebon
[…] – les communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 du code l'environnement n'ont pas donné leurs avis sur la demande d'autorisation consécutivement à l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance de l'article R. 515-20 du code de l'environnement ;
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