Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
Article R515-25 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3
Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement: I. – L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, […] mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par : 1° Une notice de présentation ; 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; […]
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[…] — la procédure contradictoire préalable à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) n'a pas été respectée dès lors que le délai de huit jours fixé par l'article R. 515-25 du code de l'environnement n'a pas été respecté et qu'elle n'a reçu ni les avis de l'hydrogéologue agréé ni le rapport de l'inspection des installations classées ; qu'il n'est pas établi que ces documents aient été communiqués aux membres du CODERST ;
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX02062, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, […] Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée. (…) III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant. (…) Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête. […]
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[…] Sont modifiés en conséquences plusieurs articles du Code de l'environnement, dont les articles R. 515-25 à 30 qui sont abrogés.
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