Article R515-27 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 24-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée.
II. - Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III. - Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
L'avis au public, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 512-15, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le dernier alinéa de l'article R. 512-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 512-17.
Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du sixième alinéa de l'article R. 512-17.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 15 avril 2010

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Décisions19


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX02062, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, qui régit l'enquête publique relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique liées à la présence d'une installations classées pour la protection de l'environnement : « I.- L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Opérations d'aménagement urbain·
  • Notion d'utilité publique·
  • Notions générales·
  • Existence·
  • Environnement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Servitude·
  • Développement durable

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 320543, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dans l'analyse de l'argumentation présentée par l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres au soutien de leurs conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2008 autorisant la société Sita Espérance à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, l'ordonnance attaquée a indiqué, dans ses visas, que les requérants faisaient état notamment d'un moyen tiré des irrégularités entachant l'ouverture de l'enquête publique du fait de la méconnaissance des dispositions des articles R. 512-14, R. 515-27 et R. 512-15 du code de l'environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés, […]

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  • Environnement·
  • Stockage des déchets·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Associations·
  • Installation·
  • Installation de stockage·
  • Carrière·
  • Erreur de droit

3Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1201005
Rejet

[…] 5. Considérant que la société requérante soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que, contrairement aux préconisations du « Guide de mise en œuvre des restrictions d'usage applicables aux sites et sols pollués » édité par le ministère de l'écologie en janvier 2011, elle n'a pas été informée sur la base d'un dossier établi dans les formes prévues à l'article R. 515-27 du code de l'environnement et un délai insuffisant lui a été donné pour produire des observations :

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  • Servitude·
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  • Eau souterraine·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Installation classée·
  • Stockage·
  • Enquete publique
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