Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Article R515-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 34
I.-L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée. Sa durée est alors portée à six semaines.
II.-Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
L'avis au public, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 512-15, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le dernier alinéa de l'article R. 512-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 512-17.
Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du sixième alinéa de l'article R. 512-17.
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Décisions • 19
[…] Aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, qui régit l'enquête publique relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique liées à la présence d'une installations classées pour la protection de l'environnement : « I.- L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. […]
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[…] dans l'analyse de l'argumentation présentée par l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres au soutien de leurs conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2008 autorisant la société Sita Espérance à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, l'ordonnance attaquée a indiqué, dans ses visas, que les requérants faisaient état notamment d'un moyen tiré des irrégularités entachant l'ouverture de l'enquête publique du fait de la méconnaissance des dispositions des articles R. 512-14, R. 515-27 et R. 512-15 du code de l'environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1201005
[…] 5. Considérant que la société requérante soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que, contrairement aux préconisations du « Guide de mise en œuvre des restrictions d'usage applicables aux sites et sols pollués » édité par le ministère de l'écologie en janvier 2011, elle n'a pas été informée sur la base d'un dossier établi dans les formes prévues à l'article R. 515-27 du code de l'environnement et un délai insuffisant lui a été donné pour produire des observations :
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