Article R515-28 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version15/04/2010
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Version01/04/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 24-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 15 avril 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2014, n° 1201519
Rejet

[…] — En premier lieu, en l'absence d'une double consultation du service chargé de la sécurité civile en méconnaissance des dispositions des articles R.515-25 et R.515-28 du code de l'environnement ; […]

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