Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Article R515-29 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
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[…] En deuxième lieu, si l'article 9 précité de l'arrêté du 9 septembre 1997 prévoit que la zone à exploiter doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, il permet néanmoins à l'exploitant de déroger à cette règle de distance en apportant des garanties équivalentes en termes d'isolement sous forme, notamment, […] le préfet de l'Indre a institué des servitudes d'utilité publique autour du centre de stockage exploité par la société Coved, conformément aux dispositions de l'article R. 515-29 du code de l'environnement aux termes desquelles : « La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes ». […]
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[…] — l'article L. 515-12 du code de l'environnement prévoit que, pour les installations de stockage de déchets, l'institution des servitudes d'utilité publique peut intervenir à tout moment ; que, par suite, les dispositions de l'article 24-6 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifiées à l'article R. 515-29 du code de l'environnement, n'étaient pas opposables à l'arrêté du 6 juillet 2005 ; qu'elles ne sont pas davantage opposable à l'autorisation attaquée, qui ne constitue pas la décision autorisant l'installation de stockage de déchets ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 9 avril 2010, n° 1000580
[…] — qu'un nouveau dossier de demande doit être déposé par la société ORNE ENVIRONNEMENT dans la mesure où elle ne dispose plus de la maître foncière nécessaire à la réalisation de son projet et qu'en vertu de l'article R 515-29 du code de l'environnement, le projet d'institution de servitudes d'utilité publique doit être approuvé avant toute décision d'autorisation ;
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