Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Article R515-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.515-12 du code de l'environnement : « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, […] et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.515-31 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. / Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles R. 515-25 à R. 515-30. (…) » ; […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13 juin 2014, 13NT00916, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 515-30 du code de l'environnement : « L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation. / Il est notifié, par le préfet, […]
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