Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
Article R515-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-91 à R. 515-97. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.515-12 du code de l'environnement : « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, […] et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.515-31 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, […]
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[…] L. 515-11 du code de l'environnement, aurait été privilégié au détriment des intérêts publics ; que la seule circonstance que l'arrêté attaqué ait été pris à la demande de la société exploitante, au demeurant conformément aux dispositions précitées de l'article R. 515-31 du code de l'environnement, ne saurait établir un tel détournement de pouvoir ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir ou du détournement de procédure doit être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 26 juillet 2011, n° 0901898
[…] — le préfet ne pouvait pas restreindre la possibilité de demander une servitude d'utilité publique sur les terrains en cause au seul exploitant alors que l'article R. 515-31 du code de l'environnement prévoit qu'elle peut être instituée à la demande du maire ou à l'initiative du préfet ; le préfet ne pouvait pas exclure certaines prescriptions du dossier de demande de servitude alors que ni les consultations prévues par les articles L. 515-12 et L. 515-26 du code de l'environnement, ni l'enquête publique n'ont eu lieu ;
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