Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
Article R515-33 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.
L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 2 juin 2016, n° 1601330
[…] — que le 7 janvier 2015, elle a déposé, sur le fondement de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, un dossier relatif à la modification de ses installations de méthanisation, du fait de la modification de la composition des digestats de méthanisation, […] un dossier de demande de regroupement de troupeaux afin d'atteindre un effectif de 880 vaches, dont il lui a été accusé réception le 23 mars 2015 ; que ce dossier était présenté sur le fondement de l'article R. 515-33 du code de l'environnement, prévoyant une procédure simplifiée spécifique pour le regroupement de troupeaux relevant des rubriques 2101, 2102 ou 2111 de la nomenclature des installations classées, […]
Lire la suite…- Vache laitière·
- Troupeau·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Juge des référés·
- Côte·
- Élevage·
- Urgence·
- Commission d'enquête·
- Modification substantielle