Article R515-33 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-1 II sauf alinéas 10 à 12 (dernier) (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.
L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.
L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 26 septembre 2011

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 2 juin 2016, n° 1601330
Rejet

[…] — que le 7 janvier 2015, elle a déposé, sur le fondement de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, un dossier relatif à la modification de ses installations de méthanisation, du fait de la modification de la composition des digestats de méthanisation, […] un dossier de demande de regroupement de troupeaux afin d'atteindre un effectif de 880 vaches, dont il lui a été accusé réception le 23 mars 2015 ; que ce dossier était présenté sur le fondement de l'article R. 515-33 du code de l'environnement, prévoyant une procédure simplifiée spécifique pour le regroupement de troupeaux relevant des rubriques 2101, 2102 ou 2111 de la nomenclature des installations classées, […]

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