Article R515-34 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version08/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-1 III (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 2

La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise au Haut Conseil des biotechnologies, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense.L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis au Haut Conseil des biotechnologies.

Le haut conseil dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2008
Sortie de vigueur le 26 septembre 2011

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