Article R515-36 du Code de l'environnement

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Version08/12/2008
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-1 IV (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 2

Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis.S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-36 du code de l'environnement. / II. […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20DA01243, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-36 du code de l'environnement. / II. – Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes : / a) lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW : / Cu = 50 000 / b) lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW : / Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) / où : / – Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / – P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

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