Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques / Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
Article R515-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
II. - Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
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[…] 16. Aux termes de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier. / Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. (…) ».
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[…] – la circonstance, à la supposer établie, que la mesure soit de même nature que celles qui peuvent être prévues au titre des mesures supplémentaires dans un plan de prévention des risques technologiques ne fait pas obstacle à ce que le préfet la mette en oeuvre par voie d'arrêté complémentaire d'autant qu'il n'était plus possible de prendre un arrêté supplémentaire dès lors qu'aucune convention de financement n'avait été conclue avant le début de l'enquête publique au sens de l'article R. 515-43 du code de l'environnement.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1205079
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. (…) » ; que l'article R. 515-43 du même code dispose : « (…) II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. […]
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