Article R515-44 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 7

I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier.

Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Il comprend également la notice mentionnée au II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 1° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires.

La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.

II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
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alyoda.eu · 19 avril 2018

L. 515-15 à L. 515-25). Par un jugement n° 01504386, […] dans le dossier soumis à enquête publique, de l'étude de dangers et du refus motivé de communication de cette étude avait eu pour effet de nuire à la complète information du public. […] R. 515-44, I, […] Une extension ensuite ratione personae. […] Les services de la direction départementale des territoires du Rhône avaient ainsi opposé au commissaire enquêteur les dispositions du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 ainsi que du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement pour fonder le refus d'adjonction au dossier d'enquête publique des éléments d'information précités par le commissaire enquêteur. […] Pour autant, […]

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www.uggc.com · 15 mai 2014

2) La Cour a ensuite jugé que les dispositions de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, qui imposent que les avis émis par les personnes et organismes associés à l'élaboration du PPRT figurent dans le dossier d'enquête publique, avaient été méconnues. […] En outre, deux des avis étaient assortis de la mention « réputés favorables », faute pour leurs auteurs d'avoir répondu dans le délai de deux mois qui leur était imparti par l'article R. 515-43. Or, ces avis, rendus avant le début de l'enquête publique, étaient respectivement négatif et assorti de réserves.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

La cour juge que le commissaire enquêteur peut, sur le fondement des dispositions des articles L123-13 et R123-14 du code de l'environnement, demander que lui soient communiqués des éléments d'information figurant dans des documents qui n'ont pas à être joints au dossier d'enquête publique. Le juge de l'excès de pouvoir vérifie que les éléments d'information demandés présentent un caractère utile pour l'information du public et, dans l'affirmative, exerce un contrôle normal sur les motifs du refus que l'administration oppose à une telle demande. […] R. 515-44, I, al. 2) ainsi que le rappelle la Cour (considérant n° 11). Cette extension de l'office du juge ne s'est pas arrêtée là puisque le périmètre de la neutralisation s'est lui-même agrandi.

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Décisions20


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13 février 2024, 22BX00596, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte de l'article 2.4 de l'arrêté du 25 mars 2008 que la société pétitionnaire doit adresser au préfet « la déclaration d'exploitation tel que prévu par l'article R. 512-44 () après avoir satisfait aux prescriptions mentionnées aux articles 2.5.1 à 2.5.4 ». […] exigés par l'arrêté d'autorisation, n'ont pas été effectués et qu'ainsi l'installation n'a pas été mise en service au sens de l'article R. 515-44 du code de l'environnement en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011, quand bien même la société G 2 Pierres se prévaut d'une déclaration de début d'exploitation datée 7 août 2008 qui aurait été notifiée au préfet par la société Deschiron, […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA04698, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 16. Aux termes de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier. / Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. (…) ».

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3Cour administrative d'appel de Douai, 7 avril 2016, n° 14DA01464
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas fixé un nouveau délai d'instruction pour l'approbation du plan de prévention des risques technologiques en application de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, n'a pas entaché sa décision d'illégalité dès lors qu'au regard tant de la portée de la recommandation de la commission d'enquête que de la maîtrise du risque, le délai d'élaboration du PPRT n'avait pas à être prorogé ;

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