Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques / Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
Article R515-45 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version27/02/2011
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Version01/03/2017
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 1° du II de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19.
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